Politique concernant le travail des jeunes au Québec

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Textes de référence

Art. 1 Champ d'application
La présente politique, à laquelle l'adhésion est volontaire, vise les jeunes travaillant pour un ou plusieurs employeurs, à l'exception des travaux occasionnels (par exemple : garde d'enfants ou entretien de la pelouse du voisin) ou limités au cadre familial. Dans cette politique, le mot " jeune " désigne une personne âgée de moins de 16 ans.

Art. 2 Limite d'âge
L'employeur s'engage à ne pas embaucher des enfants de moins de 13 ans.

Art. 3 Nature du travail
L'employeur s'engage, par la nature du travail confié, à ne pas porter atteinte à la santé, à la moralité ou au développement des jeunes.

Art. 4 Conditions minimales de travail
L'employeur s'engage à se conformer à la Loi sur les normes du travail lorsqu'il emploie des jeunes.

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Art. 5 Durée de travail
L'employeur s'engage:

a) à ne pas faire travailler les jeunes de moins de 16 ans plus de 15 heures par semaine, pendant l'année scolaire;
b) à respecter la limite de 2 heures de travail rémunéré par jour, par jeune, pendant les jours de classe, et de 7 heures durant les jours sans classe;
c) à ne pas faire travailler les jeunes qui sont assujettis à l'obligation de fréquentation scolaire pendant les heures de classe;
d) à confier aux jeunes, autant que possible, un travail compatible avec le rythme variable de l'année scolaire, et particulièrement avec les périodes d'examens.

Art. 6. Travail de nuit
L'employeur s'engage à ne pas faire travailler les jeunes entre 21 h 30 et 6 h.

Art. 7 Santé et sécurité du travail
L'employeur s'engage:

a) à garantir aux jeunes des conditions de travail appropriées à leur âge et à exclure tout travail qui pourrait entraver leur développement physique ou psychologique;
b) à prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les jeunes contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
c) à s'assurer que les jeunes n'effectuent aucune activité qui, après évaluation, soit de nature à mettre en péril leur sécurité ou leur santé physique ou mentale.

Art. 8 Protection
L'adhésion à la présente politique ne peut avoir pour effet de réduire le niveau de protection dont bénéficient les jeunes au travail en vertu des lois en vigueur.

Cette politique a été élaborée conjointement par la Centrale de l'enseignement
du Québec et le Conseil du Patronat du Québec. Septembre 1996

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